C-73.2, r. 8 - Règlement sur les permis de courtier et d’agence

Texte complet
20. Le permis d’une agence est révoqué par l’Organisme dans les cas suivants:
1°  le titulaire en fait la demande;
2°  le titulaire fait défaut de payer à leur date d’exigibilité les sommes prévues à l’article 45 du présent règlement et à l’article 15 du Règlement sur le Fonds d’indemnisation du courtage immobilier (chapitre C-73.2, r. 5) pour la délivrance ou le maintien de son permis ou la contribution visée au troisième alinéa de l’article 109 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2);
3°  le titulaire a obtenu sous de fausses représentations la délivrance, le maintien ou la levée de la suspension de son permis ou des restrictions ou conditions dont il est assorti;
3.1°  le titulaire a fait de fausses représentations lors d’une mise à jour des renseignements le concernant demandée par l’Organisme conformément à l’article 11;
4°  le titulaire n’a plus d’établissement au Québec;
5°  en cas de défaut, par le titulaire du permis, ou par ses associés dans le cas d’une société ou par ses administrateurs dans le cas d’une personne morale:
a)  de rembourser le montant en capital, intérêts et frais auquel il a été condamné, par jugement définitif, en raison de sa responsabilité pour l’une des causes mentionnées à l’article 108 de la Loi sur le courtage immobilier ou par suite de l’exercice du recours subrogatoire prévu à l’article 112 de cette loi;
b)  de respecter une ordonnance du comité de discipline ou d’un tribunal, émise dans le cadre d’un recours disciplinaire ou d’un recours visé aux articles 35 et 128 de la Loi sur le courtage immobilier, ou d’acquitter toute amende et tout intérêt, frais et déboursés dus à l’Organisme en vertu d’un jugement ou d’une décision du comité de discipline;
c)  de verser, le cas échéant, la somme d’argent à la partie à qui elle est due à la suite d’un engagement pris lors d’une médiation ou d’une conciliation, ou d’une décision arbitrale, conformément à l’article 34 de la Loi sur le courtage immobilier;
6°  dans le cas d’une personne physique, elle n’est plus titulaire d’un permis de courtier.
D. 295-2010, a. 20; D. 157-2012, a. 11; D. 174-2023, a. 18.
20. Le permis d’une agence est révoqué par l’Organisme dans les cas suivants:
1°  le titulaire en fait la demande;
2°  le titulaire fait défaut de payer à leur date d’exigibilité les sommes prévues à l’article 45 du présent règlement et à l’article 15 du Règlement sur le Fonds d’indemnisation et la fixation de la prime d’assurance de responsabilité professionnelle (chapitre C-73.2, r. 5) pour la délivrance ou le maintien de son permis ou la cotisation visée au troisième alinéa de l’article 109 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2);
3°  le titulaire a obtenu sous de fausses représentations la délivrance, le maintien ou la levée de la suspension de son permis ou des restrictions ou conditions dont il est assorti;
3.1°  le titulaire a fait de fausses représentations lors d’une mise à jour des renseignements le concernant demandée par l’Organisme conformément à l’article 11;
4°  le titulaire n’a plus d’établissement au Québec;
5°  en cas de défaut, par le titulaire du permis, ou par ses associés dans le cas d’une société ou par ses administrateurs dans le cas d’une personne morale:
a)  de rembourser le montant en capital, intérêts et frais auquel il a été condamné, par jugement définitif, en raison de sa responsabilité pour l’une des causes mentionnées à l’article 108 de la Loi sur le courtage immobilier ou par suite de l’exercice du recours subrogatoire prévu à l’article 112 de cette loi;
b)  de respecter une ordonnance du comité de discipline ou d’un tribunal, émise dans le cadre d’un recours disciplinaire ou d’un recours visé aux articles 35 et 128 de la Loi sur le courtage immobilier, ou d’acquitter toute amende et tout intérêt, frais et déboursés dus à l’Organisme en vertu d’un jugement ou d’une décision du comité de discipline;
c)  de verser, le cas échéant, la somme d’argent à la partie à qui elle est due à la suite d’un engagement pris lors d’une médiation ou d’une conciliation, ou d’une décision arbitrale, conformément à l’article 34 de la Loi sur le courtage immobilier;
6°  dans le cas d’une personne physique, elle n’est plus titulaire d’un permis de courtier.
D. 295-2010, a. 20; D. 157-2012, a. 11.